1129.27.10.4. L’article 1129.27.10.3 ne s’applique pas à l’égard d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la Société qui est rachetée ou achetée de gré à gré par celle-ci en vertu de l’une des dispositions suivantes:a) le paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1); b) une disposition de la politique d’achat de gré à gré approuvée par le ministre des Finances conformément au deuxième alinéa de l’article 11 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins, en vertu de laquelle la Société peut, de gré à gré, acheter une action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de celle-ci en vertu de l’un des articles 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4.